C-26, r. 172 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
6.1. Le Conseil d’administration peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’inhalothérapeute le justifie, imposer à tous les membres ou certains d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objet et la forme de la formation ainsi que les personnes, organismes ou établissements d’enseignement aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en application du présent règlement.
Décision 2016-05-12, a. 4.